Le FICP a été mis en place par la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés des particuliers et des familles, dont les dispositions ont été intégrées dans le code de la consommation (articles L 333.4 à L 333.6).
Les incidents portent sur tous les types de crédit, y compris les découverts non régularisés, quelle que soit leur qualification ou la technique utilisée. Ils sont enregistrés dans le fichier pour une durée de cinq ans. Le paiement intégral des sommes dues auprès de l'établissement de crédit déclarant entraîne la radiation de l’incident.
Dans l'hypothèse où la commission met en place une procédure de redressement de la situation, le débiteur est alors inscrit au titre de la mesure, pour une durée ne pouvant jamais excéder 10 ans.
Ces mesures se décomposent en :
- mesures conventionnelles visées à l’article L 331-6, mises en place par les commissions de surendettement - mesures judiciaires, qui sont constituées des recommandations élaborées par les mêmes commissions revêtues de la force exécutoire, ainsi que des décisions prises par les juges de l'exécution statuant en cas de recours, en application des dispositions des articles L 332.2 et L 332.3 du Code de la consommation. Il s’agit des recommandations ordinaires (L 331-7), des suspensions d’exigibilité des créances (L 331-7-1 1er alinéa), des effacements partiels de créances (L 331-7-1 alinéa 2).
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, le FICP recense également :
- les procédures de rétablissement personnel. Si la commission de surendettement constate que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, elle peut orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel. Le jugement de clôture de cette dernière fait l’objet d’un enregistrement au FICP pour une durée de huit ans (L 332-11). - les jugements de liquidation judiciaire prononcés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application des dispositions de l’article L 628-1 et suivants du code de commerce.
- mesures conventionnelles visées à l’article L 331-6, mises en place par les commissions de surendettement - mesures judiciaires, qui sont constituées des recommandations élaborées par les mêmes commissions revêtues de la force exécutoire, ainsi que des décisions prises par les juges de l'exécution statuant en cas de recours, en application des dispositions des articles L 332.2 et L 332.3 du Code de la consommation. Il s’agit des recommandations ordinaires (L 331-7), des suspensions d’exigibilité des créances (L 331-7-1 1er alinéa), des effacements partiels de créances (L 331-7-1 alinéa 2).
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, le FICP recense également :
- les procédures de rétablissement personnel. Si la commission de surendettement constate que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, elle peut orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel. Le jugement de clôture de cette dernière fait l’objet d’un enregistrement au FICP pour une durée de huit ans (L 332-11). - les jugements de liquidation judiciaire prononcés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application des dispositions de l’article L 628-1 et suivants du code de commerce.